Chronologie
Pavillon
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Liste des textes officiels reglementant les pavillons et leur police en France | ||||
9 octobre 1661 | Ordonnance | Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne ou duc de Vendôme, alors grand-maître chef et surintendant de la navigation et commerce de France, |
Louis XIV (Mazarin est mort le 9 mars) | Défense aux capitaines des vaisseaux marchands de porter le pavillon blanc.
De par le Roy, Sa
Majesté, ayant été informée que plusieurs particuliers, capitaines,
maistres et patrons de vaisseaux estant à la mer et allant en voyage de
long-cours, au lieu de porter seulement l’ancien pavillon de la nation
française, prennent la liberté d’arborer le pavillon blanc… fait très
expresses inhibitions et défenses à tous capitaines, maistres et patrons
vaisseaux particuliers, ses sujets, de porter le pavillon blanc qui est
réservé à ses seuls vaisseaux. |
12 juillet 1670 | Ordonnance | Jean-Baptiste Colbert, secrétaire d'État de la Marine de 1669 à 1683. | Louis XIV | « Les vaisseaux marchands porteront l’enseigne de poupe de couleur bleue, avec une croix blanche, transversante, et les armes de Sa Majesté sur le tout, suivant l’ancien usage. » |
15 avril 1689 | Ordonnance | Jean-Baptiste Colbert | Louis XIV | livre III, titre III, « des marques et enseignes des vaisseaux marchands », l’article 1er porte : « Les vaisseaux marchands porteront l’enseigne de poupe bleue avec une croix blanche traversante, ou telle autre distinction qu’ils jugeront à propos, pourvu que leur enseigne de poupe ne soit point entièrement blanche.« |
1739 | La Compagnie des Indes peut utiliser le pavillon blanc | |||
25 mars 1765 | Ordonnance | Louis de Bourbon Duc de Penthièvre, amiral de France | Louis XV | (Livre III, titre XIX, article 236) : « Permet Sa Majesté aux commandants des vaisseaux marchands de porter à poupe de leurs bâtiments une enseigne blanche, et d’y joindre telle marque de reconnaissance qu’ils jugeront à propos. » |
19 novembre 1776 | Ordonnance | Louis XVI | pavillons et marques de commandement des vaisseaux du roi à la mer la flamme aux couleurs nationales portée au grand màt, caractérise spécialement les bâtiments de la marine militaire. |
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4 octobre 1789 | Louis XVI | cocarde aux "couleurs de la Liberté "officiellement adoptée | ||
24 octobre 1790 | Décret | comité de la Marine | Assemblée nationale | unité de pavillon pour la marine de l'Etat et pour la marine marchande. Art. 2. Le pavillon de poupe portera, dans a son quartier supérieur, le pavillon de beaupré ci-dessus décrit ; cette partie du pavillon sera exactement le quart de sa totalité, et environnée d’une bande étroite, dont une moitié de la longueur sera rouge et l’autre bleue ; le reste du pavillon sera de couleur blanche. Ce pavillon sera également celui des vaisseaux de guerre et des lbâtiments de commerce. |
29 avril, 15 mai 1791 | Décret | la flamme aux couleurs nationales portée au grand màt, caractérise spécialement les bâtiments de la marine militaire | ||
21 septembre 1792 | Abolition de la Royauté | |||
1792 | Les amirautés de France (Picardie, Normandie, Aunis,
Saintonge), de Guyenne (Ponant), de Provence (Levant) et de Bretagne. le pavillon de Picardie, de Normandie, de Bretagne, de Guyenne, de Provence. voir https://fr.geneawiki.com/index.php/Administration_maritime_au_fil_des_si%C3%A8cles |
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27 pluviose an II (15 fevrier 1794) | Jean-Bon Saint-André, | comité de salut public | Art. 2. Le pavillon national sera formé de trois couleurs nationales, disposées en trois bandes égales posées verticalement, de manière que le bleu soit attache à la gaule du pavillon, le blanc au milieu, et le rouge flottant dans les airs. » | |
7 floreal an VIII (27 avril 1800) | Reglement | création des arrondissements maritimes à Dunkerque, Le Havre, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon | ||
25 brumaire an XII (17 novembre 1803) | transfert le siège du 1er arrondissement de Dunkerque à Boulogne | |||
1813 | Le siège du 2e arrondissement est transféré du Havre à Cherbourg. | |||
13 avril 1814 | Arrêté | Gouvernement provisoire | le pavillon blanc et la cocarde blanche seront arborés sur les navires de guerre et de commerce. | |
9 (20) mars 1815 | Décret impérial | Napoléon I | le drapeau tricolore fut arboré | |
7 juillet 1815 | le blanc redevint légal | |||
29 novembre 1815 | Ordonnance | supression de l"arrondissement de Boulogne rattaché à l'arrondissement de Cherbourg | ||
3 décembre 1817 | Ordonnance | Comte de Molé | Louis XVIII | marques de reconnaissance
confirmée mais en la soumettant au préliminaire
d'une déclaration passée par l'armateur au bureau de
l'inscription maritime et en interdisant l'emploi de ces marques avant
cette déclaration qui est enregistrée et
mentionnée au rôle d'équipage du navire. pour
faciliter la police des bâtiments dans les rades et les ports, a
affecté un pavillon spécial à chacun des
arrondissements maritimes de France voir https://books.google.fr/books?id=TD4UAAAAYAAJ&pg=PA240&lpg=PA240&dq=%223+d%C3%A9cembre+1817%22+ordonnance&source=bl&ots |
1er août 1830 | Ordonnance | Louis-Philippe duc d’Orléans, lieutenant-général du royaume, | rétablit le drapeau tricolore | |
1838 | Louis-Philippe | la marine de guerre obtint pour des raisons pratiques de visibilité, que les bandes aient sur 100 des largeurs inégales 30 pour le bleu, 33 pour le blanc et 37 pour le rouge | ||
15 août 1851 | Décret | confirme marques de reconnaissance: titre II article 23 Les capitaines de commerce peuvent hisser, en outre, les marques de reconnaissance dont il est fait mention officielle sur leur rôle d'équipage. | ||
17 mai 1853 | Reglement de la Marine | confirmé les largeurs des trois bandes du pavillon de marine à 0,30, 0,33 et 0,37 de la longueur totale. | ||
22 avril 1927 | Décret | organisation de la marine militaire | ||
19 aout 1929 | Décret Réglementation de la police du pavillon des navires de commerce, de pêche et de plaisance |
suppression pavillon arrondissement caduques depuis longtemps. Article 4 Les armateurs des navires français peuvent, s’ils le
jugent convenable, joindre au pavillon national une marque ou
guidon particulier de reconnaissance. Les dispositions qui doivent retenir particulièrement l’attention de l’autorité maritime sont : celles de l’article 4 § 2, en vertu desquelles les marques ou guidons particuliers de reconnaissance peuvent être utilisés sur simple déclaration au chef du quartier, ce qui implique, néanmoins, de la part de celui-ci, le soin de vérifier qu’il ne s’agit pas de marques ou guidons faisant double emploi, tout au moins dans sa circonscription. |