5 8. — Du Pavillon national et des Signaux particuliers à la Marine marchande.
Le drapeau national est le drapeau tricolore (déclar. du 20
février 1848, charte de 1830, art. 75).En conséquence, le
pavillon français est formé de trois couleurs nationales,
disposées en trois bandes égales, posées
verticalement de manière que le bleu soit attaché
à la hampe, le blanc au milieu et le rouge flottant dans les
airs (décret du 27 pluviose an II, art. lur, arrêté
du 7 mars 1848). Le décret du 24 octobre 1790 (art. 5)
interdisait de faire des pavillons avec des étoffes qui
n'auraient pas été fabriquées en France; mais
celte prohibition est tombée en désuétude.
Les ordonnances des 9 octobre 1661, 12 juillet 1670 et 15 avril 1689
avaient défendu aux navires du commerce de porter le même
pavillon que les vaisseaux de l'Etat; mais l'ordonnance du 25 mars 1765
a fait disparaître cette distinction, qui n'a pas
été rétablie. Le décret du 24 octobre 1790
(art. 2) consacre l'unité de pavillon pour la marine de l'Etat
et pour la marine marchande. Le pavillon national est porté
à la poupe et, à défaut de mat de pavillon, k la
corne d'artimon (ord. du 3 décembre 1817, décret du 15
août 1851, art. 23) ; mais la flamme aux couleurs nationales
portée au grand màt, caractérise
spécialement les bâtiments de la marine militaire. Il en
résulte qu'eux seuls ont le droit de la porter ainsi à la
mer, dans les ports et rades de l'empire et dans les rades
étrangères (ord. du 19 novembre 1776, art. 24,
décret du 15 août 1851, art. 23 et décret des 29
avril, 15 mai 1791, art. 27). Cependant, en temps de guerre, les
bâtiments armés en course peuvent porter la flamme au
grand mât, mais seulement quand ils sont en mer, et dans les
circonstances où ils croient celte marque de distinction
nécessaire au succès de leur manœuvre. Dans tous
les cas, ils sont tenus de l'amener devant un bâtiment de l'Etat
(ord. du 19 novembre 1776, art. 27). Nous dirons ailleurs les marques
distinctives que peuvent porter les capitaines marchands qui commandent
une rade des colonies ou de l'étranger (liv. 4, chap. 1er, sect.
3, g 2, et cliap. 2, sect. lTM, g 7). Les chefs d'escadre portent seuls
le pavillon national à l'avant de leur canot, tandis que les
autres officiers généraux elles capitaines de vaisseau le
portent à la poupe (ibid. art. 28). I l s'ensuit que les
capitaines marchands ne peuvent pas adopter ces marques distinctives.
L'ordonnance du 25 mars 1765 (liv. 3, titre 14, art. 236) autorisait
les armateurs ou capitaines de navires marchands à choisir une
marque distinctive dont la forme et la couleur étaient
laissées à leur libre arbitre; c'était ce qu'on
appelait des marques de reconnaissance. L'ordonnance du 3
décembre 1817 (art. 1er), confirmée par le décret
du 15 août 1851 (art. 23), a consacré cette
faculté, mais en la soumettant au préliminaire d'une
déclaration passée par l'armateur au bureau de
l'inscription maritime et en interdisant l'emploi de ces marques avant
cette déclaration qui est enregistrée et
mentionnée au rôle d'équipage du navire (art. 6).
Les marques de reconnaissance sont hissées en tête du mat
de misaine (art. 7).
La même ordonnance, pour faciliter la police des bâtiments
dans les rades et les ports, a affecté un pavillon
spécial à chacun des arrondissements maritimes de France
(art. 2). Ce pavillon est, pour les navires immatriculés dans
les port, de chaque arrondissement, savoir (ibid. art. 2 et 4)
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